Article I : Dispositions générales

1. Les relations juridiques entre le Fournisseur et l’Acheteur en rapport avec les fournitures et/ou services du Fournisseur (ci-après dénommées « Fournitures ») sont exclusivement régies par la présente CG. Les conditions générales de l’Acheteur ne s’appliquent que si le Fournisseur les a expressément acceptées par écrit. L’étendue de la livraison est déterminée par les déclarations écrites mutuelles concordantes.

2. Le fournisseur se réserve tous les droits de propriété industrielle et/ou les droits d’auteur et d’utilisation relatifs à ses devis, dessins et autres documents (ci-après dénommés « documents »). Les Documents ne seront pas rendus accessibles à des tiers sans l’accord préalable du Fournisseur et seront, sur demande, retournés sans délai au Fournisseur si le contrat n’est pas attribué au Fournisseur. Les phrases 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux documents de l’acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être rendus accessibles aux tiers auxquels le fournisseur a légitimement sous-traité des fournitures.

3. L’acheteur a le droit non exclusif d’utiliser les logiciels et micrologiciels standard, à condition qu’ils restent inchangés, qu’ils soient utilisés dans les paramètres de performance convenus et sur l’équipement convenu. Sans accord exprès, l’acheteur peut faire une copie de sauvegarde du logiciel standard.

4. Les livraisons partielles sont autorisées, sauf si elles sont déraisonnables à accepter pour l’acheteur.

5. Le terme « demande de dommages et intérêts » utilisé dans le présent PG inclut également les demandes d’indemnisation pour dépenses inutiles.

Article II : Prix, conditions de paiement et compensation

1. Les prix s’entendent départ usine et hors emballage ; la taxe sur la valeur ajoutée est ajoutée au taux alors en vigueur.

2. Si le fournisseur est également responsable du montage ou de l’installation et sauf convention contraire, l’acheteur doit payer la rémunération convenue et les frais accessoires nécessaires, par exemple pour le voyage et le transport, ainsi que les indemnités.

3. Les paiements sont effectués gratuitement au bureau de paiement du fournisseur.

4. L’acheteur ne peut compenser que les créances qui sont incontestées ou non susceptibles d’appel.

Article III : Réserve de propriété

1. Les objets faisant partie des fournitures (« marchandises retenues ») restent la propriété du fournisseur jusqu’à ce que toutes les réclamations du fournisseur à l’encontre de l’acheteur en raison de la relation commerciale aient été satisfaites. Si la valeur combinée des sûretés du fournisseur dépasse de plus de 20 % la valeur de toutes les créances garanties, le fournisseur libérera une partie correspondante de la sûreté si l’acheteur le demande ; le fournisseur est autorisé à choisir la sûreté qu’il souhaite libérer.

2. Pendant la durée de la réserve de propriété, l’acheteur ne peut pas mettre en gage les biens retenus ni les utiliser comme garantie, et la revente n’est possible que pour les revendeurs dans le cadre de leur activité normale et uniquement à condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou fasse dépendre le transfert de propriété au client du respect par ce dernier de son obligation de paiement.

3. Si l’acheteur revend les biens conservés, il cède au fournisseur, dès aujourd’hui, toutes les créances qu’il aura à l’égard de ses clients à l’issue de la revente, y compris les droits de garantie et toutes les créances de solde, à titre de garantie, sans qu’aucune déclaration ultérieure ne soit nécessaire à cet effet. Si les produits conservés sont vendus avec d’autres articles et qu’aucun prix individuel n’a été convenu pour les produits conservés, l’acheteur cèdera au fournisseur la fraction de la créance de prix totale qui est attribuable au prix des produits conservés facturé par le fournisseur.

4. (a) L’acheteur peut traiter, amalgamer ou combiner les biens retenus avec d’autres articles. Le traitement est effectué pour le fournisseur. L’acheteur doit stocker le nouvel article ainsi créé pour le fournisseur, en exerçant la diligence d’un homme d’affaires diligent. Les nouveaux articles sont considérés comme des biens conservés.

(b) Dès aujourd’hui, le Fournisseur et l’Acheteur conviennent que si les biens conservés sont combinés ou fusionnés avec d’autres articles qui ne sont pas la propriété du Fournisseur, le Fournisseur acquiert la copropriété du nouvel article en proportion de la valeur des biens conservés combinés ou fusionnés avec les autres articles au moment de la combinaison ou de la fusion. À cet égard, les nouveaux articles sont considérés comme des biens conservés.

c) Les dispositions relatives à la cession des créances conformément au point 3 ci-dessus s’appliquent également au nouveau poste. La cession ne s’applique toutefois qu’au montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour les marchandises conservées qui ont été transformées, combinées ou fusionnées.

d) Lorsque l’Acheteur combine les Produits retenus avec des biens immobiliers ou mobiliers, il doit, sans qu’aucune autre déclaration ne soit nécessaire à cet effet, céder également au Fournisseur, à titre de garantie, son droit à la contrepartie de la combinaison, y compris tous les droits de garantie pour le montant proportionnel de la valeur que les Produits retenus combinés ont sur les autres éléments combinés au moment de la combinaison.

5. Jusqu’à nouvel ordre, l’acheteur peut recouvrer les créances cédées relatives à la revente. Le fournisseur est en droit de retirer à l’acheteur l’autorisation de recouvrer des fonds pour une raison valable, notamment en cas de retard de paiement, de suspension des paiements, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt ou d’indications justifiées de surendettement ou d’insolvabilité en cours de l’acheteur. En outre, le fournisseur peut, à l’expiration d’un délai de préavis suffisant, divulguer la cession, réaliser les créances cédées et exiger que l’acheteur informe son client de la cession.

6. L’acheteur doit informer immédiatement le fournisseur de toute saisie ou autre acte d’intervention de tiers. Si un intérêt raisonnable peut être prouvé, l’acheteur doit, sans délai indu, fournir au fournisseur les informations et/ou les documents nécessaires pour faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de ses clients.

7. Si l’Acheteur ne remplit pas ses obligations, n’effectue pas les paiements dus ou viole d’une autre manière ses obligations, le Fournisseur est en droit de résilier le contrat et de reprendre les Produits retenus en cas de manquement persistant après expiration d’un délai de recours raisonnable fixé par le Fournisseur ; les dispositions légales prévoyant qu’un délai de recours n’est pas nécessaire ne sont pas affectées. L’acheteur est tenu de retourner les biens retenus. Le fait que le fournisseur reprenne les biens retenus et/ou exerce la réserve de propriété, ou fasse saisir les biens retenus, ne doit pas être interprété comme une résiliation du contrat, sauf si le fournisseur le déclare expressément.

Article IV : Délai d'approvisionnement ; retard

1. Les délais fixés pour les fournitures ne sont contraignants que si tous les documents à fournir par l’acheteur, les permis et les approbations nécessaires, notamment en ce qui concerne les plans, sont reçus à temps et si les conditions de paiement et autres obligations de l’acheteur sont respectées. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais fixés sont prolongés de manière raisonnable ; cela ne s’applique pas si le fournisseur est responsable du retard.

2. Si le non-respect des délais fixés est dû à :

a) la force majeure, telle que la mobilisation, la guerre, les attaques terroristes, la rébellion ou des événements similaires (par exemple, la grève ou le lock-out) ;

b) des attaques de virus ou d’autres attaques sur les systèmes informatiques du fournisseur se produisant malgré l’existence de mesures de protection conformes aux principes de prudence ;

(c) des entraves imputables aux règles nationales, européennes ou internationales du droit commercial extérieur allemand, américain ou autrement applicables ou à d’autres circonstances dont le fournisseur n’est pas responsable ; ou

d) le fait que le fournisseur ne reçoit pas ses propres fournitures en temps voulu ou en bonne et due forme
Ces délais sont prolongés en conséquence.

3. Si le fournisseur est responsable du retard (ci-après dénommé « retard ») et que l’acheteur a manifestement subi une perte de ce fait, l’acheteur peut demander une indemnisation à titre de dommages-intérêts forfaitaires de 0,5 % pour chaque semaine complète de retard, mais en aucun cas plus de 5 % au total du prix de la partie des fournitures qui, en raison du retard, n’a pas pu être utilisée comme prévu.

4. Les droits de l’acheteur à des dommages-intérêts en raison d’un retard de livraison ainsi que les droits à des dommages-intérêts en remplacement de la prestation dépassant les limites spécifiées au point 3 ci-dessus sont exclus dans tous les cas de retard de livraison, même à l’expiration d’un délai fixé au fournisseur pour effectuer la livraison. Cette disposition ne s’applique pas en cas de responsabilité fondée sur l’intention, la négligence grave, la perte de vie, les dommages corporels ou les atteintes à la santé. La résiliation du contrat par l’acheteur sur la base de la loi est limitée aux cas où le fournisseur est responsable du retard. Les dispositions ci-dessus n’impliquent pas un changement de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur.

5. À la demande du fournisseur, l’acheteur doit déclarer dans un délai raisonnable s’il résilie le contrat ou s’il insiste sur la livraison des fournitures en raison du retard des fournitures.

6. Si l’expédition ou la livraison, à la demande de l’acheteur, est retardée de plus d’un mois après la notification de la disponibilité à l’expédition, l’acheteur peut se voir facturer, pour chaque mois supplémentaire entamé, des frais de stockage de 0,5 % du prix des articles des fournitures, mais en aucun cas plus de 5 % au total. Les parties au contrat peuvent prouver que des frais de stockage plus élevés ou, selon le cas, plus faibles ont été encourus.

Article V : Transfert de risque

1. Même si la livraison a été convenue franco de port, le risque est transféré à l’acheteur comme suit :

a) si la livraison ne comprend pas d’assemblage ou de montage, au moment de l’expédition ou de la prise en charge par le transporteur. À la demande de l’acheteur, le fournisseur assure la livraison contre les risques habituels du transport aux frais de l’acheteur ;

b) si la livraison comprend un montage ou une installation, au jour de la prise en charge dans l’usine de l’acheteur ou, s’il en a été convenu ainsi, après un essai réussi.

2. Le risque est transféré à l’acheteur si l’expédition, la livraison, le début ou l’exécution du montage ou de l’assemblage, la prise en charge dans les propres usines de l’acheteur ou la période d’essai est retardée pour des raisons dont l’acheteur est responsable ou si l’acheteur n’a pas accepté les fournitures d’une autre manière.

Article VI : Assemblage et montage

Sauf convention écrite contraire, l’assemblage et le montage sont soumis aux dispositions suivantes :

1. L’acheteur doit fournir à ses frais et en temps voulu :

a) tous les travaux de terrassement et de construction et autres travaux auxiliaires en dehors du champ d’application du fournisseur, y compris la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée nécessaire, les matériaux de construction et les outils ;

b) les équipements et matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les appareils de levage et autres dispositifs, ainsi que les carburants et lubrifiants ;

c) l’énergie et l’eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage ;

d) des locaux appropriés, secs et fermant à clé, de dimensions suffisantes, adjacents au site, pour le stockage des pièces de machines, appareils, matériaux, outils, etc. et des salles de travail et de loisirs adéquates pour le personnel de montage, y compris des installations sanitaires adaptées aux circonstances particulières ; en outre, l’Acheteur prendra toutes les mesures qu’il prendrait pour la protection de ses propres biens afin de protéger les biens du Fournisseur et du personnel de montage sur le site ;

e) les vêtements de protection et les dispositifs de protection nécessaires en raison des conditions particulières prévalant sur le site spécifique.

2. Avant le début des travaux de montage, l’acheteur doit fournir spontanément toutes les informations nécessaires concernant l’emplacement des lignes électriques, de gaz et d’eau dissimulées ou des installations similaires ainsi que les données structurelles nécessaires.

3. Avant le montage ou l’érection, les matériaux et l’équipement nécessaires au démarrage des travaux doivent être disponibles sur le site de montage ou d’érection et les travaux préparatoires doivent avoir progressé à un point tel que le montage ou l’érection puisse commencer comme convenu et être effectué sans interruption. Les voies d’accès et le site de montage ou d’érection doivent être de niveau et dégagés.

4. Si le montage, l’érection ou la mise en service est retardé en raison de circonstances dont le fournisseur n’est pas responsable, l’acheteur doit supporter les frais raisonnables encourus pour les temps morts et les frais de déplacement supplémentaires du fournisseur ou du personnel de montage.

5. L’acheteur doit attester des heures travaillées par le personnel de montage auprès du fournisseur à intervalles hebdomadaires et l’acheteur doit immédiatement confirmer par écrit si le montage, l’installation ou la mise en service est terminé.

6. Si, après l’achèvement, le fournisseur demande l’acceptation des fournitures, l’acheteur doit s’y conformer dans un délai de deux semaines. Les mêmes conséquences qu’à l’acceptation se produisent si et lorsque l’acheteur laisse le délai de deux semaines expirer ou si les fournitures sont mises en service après l’achèvement des phases d’essai convenues, le cas échéant.

Article VII : Réception des fournitures

L’acheteur ne doit pas refuser de recevoir des fournitures en raison de défauts mineurs.

Article VIII : Défauts de qualité

Le fournisseur est responsable des défauts de qualité (« Sachmängel », ci-après dénommé « Défauts ») comme suit :

1. Les pièces défectueuses ou les prestations défectueuses sont, au choix du fournisseur, réparées, remplacées ou fournies à nouveau gratuitement, à condition que la cause du défaut ait déjà existé au moment du transfert du risque.

2. Les demandes de réparation ou de remplacement sont soumises à un délai de prescription de 12 mois calculé à partir du début de la prescription légale ; il en va de même, mutatis mutandis, en cas de résiliation et de réduction. Cette disposition ne s’applique pas :
– lorsque des délais plus longs sont prescrits par la loi conformément à l’article 438, paragraphe 1, de la loi sur la protection des consommateurs. 1 n° 2 (bâtiments et choses utilisées pour un bâtiment), et l’art. 634a al. 1 n° 2 (défauts d’un bâtiment) du Code civil allemand (« Bürgerliches Gesetzbuch »),
– en cas d’intention,
– en cas de dissimulation frauduleuse du défaut ou
– le non-respect d’une caractéristique garantie (« Beschaffenheitsgarantie »).
Les demandes de remboursement de frais de la part de l’acheteur conformément à l’article 445a du BGB (droit de recours des entrepreneurs) sont également soumises à un délai de prescription de 12 mois à compter du début de la prescription légale, à condition que le dernier contrat de la chaîne d’approvisionnement ne soit pas une vente de biens de consommation.
Les dispositions légales concernant la suspension de la prescription (« Ablaufhemmung », « Hemmung ») et la reprise des délais de prescription ne sont pas affectées.

3. Les notifications de défaut de l’acheteur doivent être faites par écrit sans délai.

4. Dans le cas de réclamations pour défauts, l’acheteur peut retenir les paiements jusqu’à un montant qui est dans une proportion raisonnable par rapport au défaut. L’Acheteur n’a pas le droit de retenir des paiements dans la mesure où sa réclamation pour un défaut est prescrite. Les notifications injustifiées de défauts donnent au fournisseur le droit d’exiger le remboursement de ses dépenses par l’acheteur.

5. Le fournisseur doit avoir la possibilité de réparer ou de remplacer la marchandise défectueuse (« Nacherfüllung ») dans un délai raisonnable.

6. Si la réparation ou le remplacement échoue, l’acheteur est en droit de résilier le contrat ou de réduire la rémunération ; il n’est pas dérogé aux droits à dommages-intérêts que l’acheteur peut avoir en vertu du point 10.

7. Il n’y a pas de droit à réparation des vices en cas d’écarts insignifiants par rapport à la qualité convenue, d’altération mineure de l’utilisation, d’usure naturelle ou de dommages survenant après le transfert du risque en raison d’une manipulation défectueuse ou négligente, d’une sollicitation excessive, d’un équipement inadapté, de travaux de génie civil défectueux, d’un sol de fondation inapproprié, ou de droits fondés sur des influences extérieures particulières non prévues dans le contrat ou sur des erreurs logicielles non reproductibles. Les réclamations fondées sur des défauts imputables à des modifications, des installations/démontages ou des travaux de réparation incorrects effectués par l’acheteur ou des tiers et leurs conséquences sont également exclues.

8. L’acheteur ne peut prétendre à aucune indemnisation pour les frais encourus dans le cadre de l’exécution supplémentaire, dans la mesure où les frais sont augmentés parce que l’objet de la fourniture a été transporté ultérieurement dans un autre lieu que la succursale de l’acheteur, sauf si cela est conforme à l’utilisation normale de la fourniture. Ceci s’applique par conséquent aux demandes de remboursement de frais de la part de l’acheteur conformément à l’article 445a du BGB (droit de recours des entrepreneurs), dans la mesure où le dernier contrat de la chaîne d’approvisionnement n’est pas une vente de biens de consommation.

9. Le droit de recours de l’acheteur contre le fournisseur en vertu de l’article 445a du BGB (droit de recours des entrepreneurs) est limité aux cas où l’acheteur n’a pas conclu avec ses clients un accord dépassant le cadre des dispositions légales régissant les réclamations fondées sur des défauts.

10. L’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts en raison de défauts. Cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où un défaut a été dissimulé frauduleusement, où les caractéristiques garanties ne sont pas respectées, en cas de perte de vie, de dommages corporels ou d’atteinte à la santé, et/ou en cas de violation du contrat par le fournisseur, intentionnellement ou par négligence grave. Les dispositions ci-dessus n’impliquent pas un changement de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur. Toute autre réclamation ou réclamation supplémentaire de l’Acheteur dépassant les réclamations prévues dans le présent article VIII, fondée sur un Défaut, est exclue.

Article IX : Droits de propriété industrielle et droits d'auteur ; vices de titre

1. Sauf convention contraire, le fournisseur fournit les fournitures dans le pays du lieu de livraison uniquement, sans enfreindre les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur de tiers (ci-après dénommés « DPI »). Si un tiers fait valoir à l’encontre de l’acheteur une réclamation justifiée fondée sur une violation d’un DPI par les fournitures effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur sera responsable envers l’acheteur dans le délai stipulé à l’article VIII n° 2 comme suit :

(a) Le fournisseur choisit d’acquérir, à ses propres frais, le droit d’utiliser les DPI en ce qui concerne les fournitures concernées ou de modifier les fournitures de manière à ce qu’elles ne violent plus les DPI ou de les remplacer. Si cela s’avère impossible pour le Fournisseur dans des conditions raisonnables, l’Acheteur peut résilier le contrat ou réduire la rémunération conformément aux dispositions légales applicables ;

b) L’obligation du fournisseur de payer des dommages-intérêts est régie par l’article XII ;

(c) Les obligations susmentionnées du Fournisseur ne s’appliquent que si l’Acheteur (i) notifie immédiatement au Fournisseur, par écrit, toute réclamation de ce type formulée par le tiers, (ii) ne concède pas l’existence d’une infraction et (iii) laisse toute mesure de protection et toute négociation de règlement à la discrétion du Fournisseur. Si l’Acheteur cesse d’utiliser les Fournitures afin de réduire le dommage ou pour toute autre bonne raison, il est tenu de signaler au tiers qu’aucune reconnaissance de la prétendue infraction ne peut être déduite du fait que l’utilisation a été interrompue.

2. Les réclamations de l’acheteur sont exclues s’il est responsable de la violation d’un DPI.

3. Les réclamations de l’acheteur sont également exclues si la violation des DPI est causée par des spécifications faites par l’acheteur, par un type d’utilisation non prévisible par le fournisseur ou par le fait que les fournitures sont modifiées par l’acheteur ou sont utilisées avec des produits non fournis par le fournisseur.

4. En outre, en ce qui concerne les réclamations de l’acheteur en vertu du point 1 a) ci-dessus, les articles VIII n° 4, 5, 8 et 9 s’appliquent mutatis mutandis en cas de violation d’un DPI.

5. En cas de survenance d’autres vices de droit, l’article VIII s’applique mutatis mutandis.

6. Toute autre réclamation de l’acheteur contre le fournisseur ou ses agents ou toute réclamation de ce type dépassant les réclamations prévues au présent article IX, fondée sur un vice de droit, est exclue.

Article X : Exécution conditionnelle

1. L’exécution du présent contrat est subordonnée à la condition qu’il n’existe aucun obstacle imputable aux règles allemandes, américaines ou nationales, communautaires ou internationales applicables en matière de droit commercial extérieur, ni aucun embargo ou autre sanction.

2. L’acheteur doit fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exportation, au transport et à l’importation.

Article XI : Impossibilité d'exécution ; adaptation du contrat

1. Sauf disposition contraire dans le présent PG, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour quelque motif juridique que ce soit, y compris la violation d’obligations découlant du contrat ou d’un délit.

2. dans la mesure où des événements au sens de l’article IV n° 2 a) à c) modifient substantiellement l’importance économique ou le contenu des Fournitures ou affectent considérablement l’activité du Fournisseur, le contrat est adapté en tenant compte des principes du caractère raisonnable et de la bonne foi. Si cela n’est pas économiquement justifiable, le fournisseur est en droit de résilier le contrat. Il en va de même si les licences d’exportation requises ne sont pas accordées ou ne peuvent pas être utilisées. Si le Fournisseur entend exercer ce droit de résiliation, il doit en informer l’Acheteur sans délai après avoir pris conscience des répercussions de l’événement, même si une prolongation du délai de livraison avait été initialement convenue avec l’Acheteur.

3. un changement de la charge de la preuve au détriment du client n’est pas lié aux réglementations ci-dessus.

Article XII : Autres demandes de dommages et intérêts

1. Sauf disposition contraire dans le présent PG, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour quelque motif juridique que ce soit, y compris la violation d’obligations découlant du contrat ou d’un délit.

2. Ceci ne s’applique pas si la responsabilité est fondée sur :
(a) la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (« Produkthaftungsgesetz ») ;
(b) l’intention ;
(c) une négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux ou des dirigeants ;
(d) la fraude ;
(e) le non-respect d’une garantie accordée ;
(f) l’atteinte par négligence à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; ou
g) la violation par négligence d’une condition fondamentale du contrat (« wesentliche Vertragspflichten »).

Toutefois, les demandes de dommages-intérêts résultant d’une violation d’une condition fondamentale du contrat sont limitées au dommage prévisible qui est intrinsèque au contrat, à condition qu’aucun autre cas de figure ne s’applique.

3. La disposition ci-dessus n’implique pas un changement de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur.

Article XIII : Lieu de juridiction et droit applicable

1. Si l’acheteur est un homme d’affaires, le seul lieu de juridiction pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du contrat est le siège du fournisseur. Toutefois, le fournisseur peut également intenter une action au siège de l’acheteur.

2. Le présent contrat et son interprétation sont régis par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Article XIV : Clause de divisibilité

La nullité juridique d’une ou de plusieurs dispositions du présent accord n’affecte en rien la validité des autres dispositions. Cette disposition ne s’applique pas s’il serait déraisonnablement onéreux pour l’une des parties d’être obligée de poursuivre le contrat.

Article XV : Supplément

Nous ajoutons un supplément de 90,00 € pour les commandes d’une valeur nette inférieure à 250,00 € (hors frais d’emballage et de transport).

Article XVI : Charges de matières et expédition premières

En cas d’augmentation du prix des matières et expédition premières pendant la période de validité des contrats, nous nous réservons le droit de modifier le prix.

© 2018 ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.,
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.
All rights reserved.